J.O. 10 du 13 janvier 2005
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Arrêté du 5 janvier 2005 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation 2,50 % 25 juillet 2013 réservées aux personnes physiques
NOR : ECOT0510517A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;
Vu l'article 63 de la loi no 2004-1984 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ;
Vu le décret no 98-816 du 11 septembre 1998 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix ;
Vu le décret no 2004-1523 du 30 décembre 2004 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, et notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2003 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation 2,50 % 25 juillet 2013,
Arrête :
Article 1
Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation d'échéance 25 juillet 2013 destinées aux personnes physiques.
Ces obligations ont une valeur nominale de 1 euro. Elles sont remboursées le 25 juillet 2013 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 3, calculé le 25 juillet 2013, et en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 euro.
Ces obligations seront assimilées, après paiement du premier coupon, à la ligne d'OAT indexée sur l'inflation 2,50 % 25 juillet 2013, créée par l'arrêté susvisé.Article 2
L'OAT détache un coupon fixe de 2,50 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année. Pour la première fois, l'intérêt est versé pro rata temporis.
Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.Article 3
Le coefficient d'indexation est calculé selon les modalités définies aux articles 3, 4 et 5 de l'arrêté susvisé.Article 4
Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.Article 5
L'Etat s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.Article 6
Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
du Trésor et de la politique économique :
Le chef de service,
directeur général de l'agence de la dette,
B. de Mazières